Pascal MBONGO
La réflexion des juristes sur les migrants est balisée par certaines données élémentaires. En premier lieu, mis à part le cas particulier de certains migrants, tels que les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou les individus bénéficiant du statut de diplomate ou de réfugié, le
droit international reconnaît aux États le droit de réglementer les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur leur territoire. En deuxième lieu, tout en faisant valoir que « tout individu a droit à une nationalité » et que «
nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité », le droit international reconnaît aux États le pouvoir souverain de définir les conditions d’acquisition de leur nationalité. En troisième lieu, les ordres juridiques nationaux − les juridictions constitutionnelles au premier chef − font valoir constamment que sous réserve de certaines dispositions constitutionnelles, la définition des conditions d’entrée et de séjour des étrangers relève de l’appréciation souveraine du législateur, rejetant de ce fait l’idée même d’un droit général à l’entrée et au séjour des étrangers. Enfin, ces mêmes ordres juridiques nationaux ne font pas moins valoir qu’il revient au législateur de définir les conditions d’acquisition de la nationalité.