3 février 2017

ACTU : La Malaisie demande une révision de l’arrêt du 23 mai 2008, dans lequel la CIJ a jugé, notamment, que la souveraineté sur l’île de Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour

Catherine MAIA

Le 2 février 2017, la Malaisie a déposé une demande en révision de l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) le 23 mai 2008 en l’affaire relative à la Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour). 

Il est rappelé que, dans cet arrêt, la Cour a dit 1) que la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh appartenait à Singapour ; 2) que la souveraineté sur Middle Rocks appartenait à la Malaisie ; et 3) que la souveraineté sur South Ledge appartenait à l’Etat dans les eaux territoriales duquel il était situé (pour de plus amples informations, voir le communiqué de presse no 2008/10 disponible sur le site internet de la Cour). 

La Malaisie demande la révision de la conclusion de la Cour relative à la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh. La Malaisie fonde sa demande en révision sur l’article 61 du Statut de la Cour, dont le paragraphe 1 dispose que 
«[l]a révision de l’arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer». 
La demande en révision doit être formée dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau, et avant l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt. La procédure de révision s’ouvre par un arrêt portant sur la recevabilité de la demande, c’est-à-dire sur le point de savoir si les conditions susvisées sont remplies. 

Dans sa requête, la Malaisie soutient qu’«il existe un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive au sens de l’article 61». Elle se réfère en particulier à trois documents découverts dans les archives nationales du Royaume-Uni entre le 4 août 2016 et le 30 janvier 2017, à savoir une communication interne des autorités coloniales singapouriennes datant de 1958, un rapport d’incident présenté par un officier de la marine britannique en 1958 et une carte d’opérations navales annotée datant des années 1960. La Malaisie affirme que ces documents mettent en lumière un fait nouveau, à savoir que «certains des plus hauts représentants de l’administration coloniale britannique et de l’administration singapourienne étaient conscients de ce que Pedra Branca/Pulau Batu Puteh ne faisait pas partie du territoire souverain de Singapour» au cours de la période pertinente. Selon elle, «la Cour serait nécessairement parvenue à une conclusion différente quant à la souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh si elle avait eu connaissance de ces nouveaux éléments de preuve».

S’agissant des autres conditions établies à l’article 61, la Malaisie affirme que le fait nouveau était inconnu tant de la Cour que d’elle-même lorsque l’arrêt de 2008 a été rendu, étant donné qu’il «n’a été mis au jour qu’à l’occasion d’un examen du contenu des archives de l’administration coloniale britannique, qui ont été rendues publiques par le service national des archives du Royaume-Uni après le prononcé de l’arrêt». Elle affirme en outre qu’il n’y a pas faute de sa part à avoir ignoré le fait nouveau, puisque les pièces en question sont «des documents confidentiels qui sont restés inaccessibles jusqu’à ce que le service national des archives du Royaume-Uni les rende publics». 

Enfin, la Malaisie déclare que sa demande satisfait également aux dispositions pertinentes du Statut concernant les délais, puisqu’elle «est formée dans les six mois suivant la découverte du fait nouveau, les documents mettant ce fait en lumière … ayant tous été obtenus le 4 août 2016 ou après cette date», et puisqu’elle «est en outre formée avant l’expiration du délai de dix ans à dater de l’arrêt, qui a été rendu par la Cour le 23 mai 2008». 

En conclusion, la Malaisie prie la Cour de dire et juger que sa demande en révision de l’arrêt de 2008 est recevable, et de bien vouloir fixer des délais aux fins de l’examen au fond.

Source : CIJ


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire